Le pass sanitaire devient obligatoire pour les salariés de la restauration

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La loi relative à la gestion de la crise sanitaire[1] adoptée par le Parlement le 25 juillet 2021 après des débats tendus, est entrée en vigueur le 9 août dernier après que le Conseil constitutionnel ait rendu sa décision[2]. Ses modalités d’application ont ensuite été précisées par un décret[3] puis par un question-réponse publié par le gouvernement. Le Snarr fait un point sur la règlementation pour France Snacking et notamment sur le profil des personnels qui doivent présenter leur Pass, à partir de ce 30 août. Parmi les règles, le port du masque n’est plus obligatoire pour les clients comme pour les salariés sauf avis contraire du Préfet.

Le pass sanitaire est d’abord venu s’appliquer aux clients des restaurants puis, à la fin du moins d’août, aux salariés et autres professionnels intervenant dans ces établissements.

Application du pass aux clients du restaurant :

En application de ces textes, depuis le 9 août, les clients ne peuvent plus pénétrer dans un restaurant pour y consommer en intérieur, ou en terrasse, sans être en mesure de présenter un pass sanitaire valide et attestant :

  • Du résultat d’un examen de dépistage négatif à la covid 19 de moins de 72h (RT-PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé),

ou

  • D’un justificatif de statut vaccinal,

ou

  • D’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

Seuls les clients utilisant le canal de la vente à emporter ne sont pas concernés par cette obligation, tout comme les mineurs de plus de 12 ans auxquels le pass sanitaire ne sera applicable qu’à compter du 30 septembre 2021 (les mineurs en deçà de cet âge n’ont pas à présenter de pass).

 

 

Ainsi, tout établissement de la restauration rapide, peu importe l’endroit où il est situé (centre commercial, aéroport, etc.) doit contrôler la détention du pass par ses clients. Ce contrôle est réalisé par les personnes nommément habilitées par le responsable de l’établissement, au moyen de l’application mobile « TousAntiCovid Vérif » mise en œuvre par le ministre chargé de la santé, et qui leur permet de scanner le QR code présenté par les clients soit, via l’application « Tous anti-covid », soit, via un document papier (par exemple, le résultat d’un test PCR). Le contrôle ne doit être réalisé qu’au moyen du scan de ce QR Code, les restaurateurs ne doivent en effet pas demander d’autres informations aux clients, ils ne doivent pas conserver les éventuels documents papiers présentés par ces derniers et ils ne doivent pas non plus contrôler leur identité, ce que seules les forces de l’ordre sont habilitées à faire. Il est à noter qu’à l’avenir, d’autres dispositifs de contrôle pourront être utilisés par les restaurateurs, une fois qu’ils auront été validés par les autorités sur la base de conditions prévues par un arrêté qui n’a pas encore été publié.

Des sanction en cas de défaut de contrôle

Dans le cas où les forces l’ordre amenées à contrôler les établissements de manière aléatoire, constateraient que certains clients ne détiennent pas de pass sanitaire valide, le restaurant encoure les sanctions suivantes (par ordre chronologique) :

  1. Mise en demeure par l’autorité administrative de se conformer aux obligations dans un délai maximum de 24 heures,
  2. Si à l’expiration de ce délai le restaurant ne s’est pas conformé à ses obligations : fermeture de l’établissement par l’autorité administrative pour une durée maximum de 7 jours, cette mesure pouvant être levée avant écoulement du délai, dès lors que l’exploitant du restaurant apporte la preuve qu’il se conforme à ses obligations.
  3. Si ce manquement est constaté à 3 reprises au cours d’une période de 45 jours, l’exploitant du restaurant peut être puni d’un an d’emprisonnement et 9 000€ d’amende.

S’agissant du client, il encourra lui, une peine de 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

Application du pass sanitaire aux salariés du restaurant  

A partir du 30 août 2021, l’ensemble des salariés sont eux aussi concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaireexcepté lorsque leur activité :

  • se déroule dans des espaces non accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public,
  • consistent en des activités de livraison,
  • consistent en des interventions d’urgence.

En raison du manque de clarté de la loi et du décret, et de points restés incomplets dans le question-réponse, le Ministère du travail est ainsi venu confirmer une lecture stricte des textes : les salariés non polyvalents, qui travaillent dans des lieux interdits au public, et qui n’ont aucune interaction avec les clients ne sont pas soumis à l’obligation du pass sanitaire. Les autres, doivent en revanche être en mesure de présenter un pass sanitaire valide à leur employeur afin de pouvoir exercer leur activité. Dans le cas contraire :

  • Ils peuvent choisir d’utiliser, avec l’accord de leur employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés,
  • À défaut, l’employeur leur notifie par tout moyen, le jour même, la suspension de leur contrat de travail, suspension qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération et prend fin dès que les justificatifs requis sont produits,
  • Lorsque cette période de suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, les employeurs convoquent le ou les salariés à un entretien afin d’examiner avec eux les moyens de régulariser leur situation (notamment les possibilités d’affectation, sur un autre poste non soumis à cette obligation).

Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, les employeurs doivent en outre, informer sans délai et par tout moyen, le comité social et économique des mesures de contrôle effectuées dans ce cadre. L’avis de ce dernier peut intervenir après que les employeurs aient mis en œuvre ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de cette communication.

Application du pass sanitaire aux prestataires et sous-traitants qui interviennent dans les restaurants

Ils sont eux aussi concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire dans les mêmes conditions que les salariés.

Sont ainsi exemptés de cette obligation les prestataires et sous-traitants n’étant pas amenés à intervenir dans des espaces non accessibles au public, en dehors des horaires d’ouverture au public, pour des activités de livraison ou en cas d’urgence.

Sur ce dernier point, la notion d’urgence a été précisée par le gouvernement dans son question-réponse, sont ainsi concernées les interventions dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement. Tel serait par exemple le cas d’un problème impactant l’ensemble des caisses de l’établissement et empêchant l’encaissement des clients.

Fin de l’obligation du port du masque 

Depuis le 9 août, les clients consommant dans les restaurants et qui détiennent un pass sanitaire ne sont plus soumis à l’obligation du port du masque. Il en est de même pour les salariés depuis le 30 août, date d’entrée en vigueur du pass les concernant.

Il est à noter que le port du masque reste applicable concernant la vente à emporter et peut être maintenu dans les restaurants malgré l’existence du pass sanitaire, sur décision du préfet du département ou du responsable de l’établissement.

Comme indiqué dans la fiche, le Ministère du travail confirme notre interprétation stricte des textes : les salariés travaillant dans les lieux interdits au public et n’ayant aucune interaction ou contact avec les clients ne sont pas assujettis à l’obligation de présenter un pass sanitaire.

Précision : ces salariés ne doivent pas être polyvalents, ils ne doivent exercer leur activité que dans des lieux non accessibles au public. Dès lors qu’ils seraient amenés à travailler en salle ou à interagir avec les clients, y compris pour une heure, la présentation d’un pass sanitaire valide leur serait imposé.

À partir de ce lundi 30 août, le passe sanitaire devient obligatoire pour les employés des restaurants, les cafés, les musées, les cinémas ou encore les grands centres commerciaux. En tout, quelque 1,8 million de Français sont concernés.

Ils devront justifier de la détention d’un passe sanitaire : certificat de vaccination complète, test négatif de moins de 72h, ou preuve de rétablissement du Covid-19 d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Si les salariés contrevenants ne risquent pas de licenciements, ils pourront être suspendus sans solde.

Invité du Grand Jury de RTL/LCI/Le Figaro dimanche, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a promis une semaine « de souplesse de pédagogie de rodage comme on l’a fait à chaque échéance ».

Quelles sont les professions concernées ?

Le passe sanitaire concerne tous les salariés qui travaillent dans un lieu où il est déjà exigé pour les clients. Cela concerne ainsi, selon le site du ministère du Travail, les salariés des lieux d’activité et loisirs, notamment les cinémas et les musées mais aussi les salariés de salles de jeux, escape-games et casinos, des parcs zoologiques, parcs d’attractions et cirque, des fêtes foraines de plus de 30 stands ou encore des bibliothèques (sauf celles universitaires et spécialisées type Bibliothèque nationale de France).

Également concernés les salariés des discothèques, clubs et bars dansants, des bars, cafés et restaurants, à l’exception des cantines, restaurants d’entreprise, ventes à emporter et relais routiers, ainsi que lors des services en chambres et des petits-déjeuners dans les hôtels. Les personnels effectuant des livraisons ne sont pas non plus soumis à l’obligation du passe sanitaire.

Pour les transports, seuls les salariés des transports publics de longue distance, à savoir les trains à réservation (par exemple, TGV), les vols nationaux ou encore les cars interrégionaux, sont concernés

Les salariés des grands centres commerciaux de plus de 20 000 m² quand la décision d’appliquer le passe sanitaire à ces grandes surfaces est prise par le préfet.

Le passe sanitaire sera exigé dans les foires, séminaires et salons professionnels mais, attention, il ne s’appliquera pas qu’aux salariés. Les bénévoles, les intérimaires et les prestataires de services devront montrer patte blanche également.

Les salariés mineurs (comme les apprentis) ne seront concernés par l’obligation qu’à partir du 30 septembre.

Et pour les personnels de santé ?

Pour les professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite), l’obligation vaccinale prendra effet le 15 septembre pour une dose, et le 16 octobre pour un schéma vaccinal complet.

Dans les établissements de soin, « les salariés des entreprises extérieures intervenant ponctuellement, c’est-à-dire de manière non récurrente pour des tâches de très courte durée ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale » précise cependant le ministère du Travail.

Les salariés intervenant pour « une entreprise de livraison ou une réparation urgente » ne seront donc pas obligés de se faire vacciner pour accéder à ces établissements. Seront cependant soumis à l’obligation vaccinale les employés réalisant des « travaux lourds dans l’entreprise (rénovation d’un bâtiment) ou […] des services de nettoyage du fait de leur caractère récurrent ».

Qui doit contrôler le passe sanitaire ?

Le responsable de l’établissement sera chargé de contrôler ses employés. Il leur revient « d’habiliter nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte. Ils doivent également tenir un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués par ces personnes », détaille le protocole du ministère du Travail.

Dans chaque entreprise, « un référent » doit être désigné afin de faire respecter l’ensemble du protocole sanitaire. Dans les petites structures, le dirigeant pourra s’en charger.

Devront-ils toujours porter le masque ?

À compter du 30 août, date à laquelle le passe sanitaire deviendra obligatoire pour les professionnels, ceux-ci ne seront plus contraints de porter le masque, indique l’exécutif.

Le masque peut cependant être rendu obligatoire lorsque la situation au niveau local le justifie sur décision du préfet, de l’exploitant ou de l’organisateur.

Lire aussi. Le passe sanitaire permet-il de se passer du masque ? Ce n’est pas si simple…

Quelles sanctions pour les salariés et les employeurs ?

Si un employeur refuse de contrôler ses employés, il s’expose dans un premier temps à une fermeture administrative de sept jours. En cas de récidive, celui-ci s’expose à une amende de 9 000 €.

Lire aussi. Passes sanitaires. Qui contrôle ? Quelles sanctions ? Voici le mode d’emploi

Les salariés, eux, se verront proposer un autre poste de travail à l’écart du public ou seront mis en télétravail s’ils ne sont pas en mesure de présenter leur passe sanitaire. Si ce n’est pas possible, il peut leur être proposé de poser des congés, ou, le cas échéant, leur être imposé une suspension de leur contrat de travail, ainsi que du versement de leur rémunération. Ils ne peuvent toutefois pas être licenciés.

Si un salarié en contrat à durée déterminé est suspendu faute de passe sanitaire, l’échéance de son contrat n’est pas prolongée.

Combien de temps doit durer cette obligation ?

Le décret d’application prévoit la fin du dispositif au 15 novembre mais celui-ci pourrait être reconduit « si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les trois prochains mois » a déjà prévenu le ministre de la Santé Olivier Véran,

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